Learning in a digital age/LiDA103 fr/Copyright/Exceptions
- liberté d’expression ;
- accès à l’information dans l’intérêt du public ;
- utilisation privée ou personnelle.
Note: Les critères et la vérification des exceptions diffèrent grandement d’un pays à l’autre.
Contents
Liberté d’expression
La liberté d’opinion et d’expression est consacrée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et constitue la pierre angulaire de la démocratie moderne. Cette Déclaration affirme la liberté à chercher et à répandre des informations afin façonner les opinions et les valeurs dans une société démocratique.
Le droit de citer une œuvre à des fins de critique, de recherche ou de journalisme représente la seule exception obligatoire figurant dans la Convention de Berne et a donc été adopté par tous ses signataires. Il permet de citer textuellement des extraits d’une œuvre protégée à condition:
- que l’œuvre ait déjà été publiée ;
- que les citations soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre (par exemple, il ne faut pas que la longueur de l’extrait excède celle nécessaire pour justifier un raisonnement, conformément aux bons usages universitaires) ;
- que la source et l’auteur (si ceux-ci sont connus) soient mentionnés dans les citations.
La définition du bon usage n’est pas toujours claire. La longueur « permise » des citations pour ne pas dépasser la mesure justifiée par le but à atteindre peut varier selon les pays. Dans certains d’entre eux, la loi sur le droit d’auteur apporte des précisions.
Accès au savoir dans l’intérêt du public
Certains pays prévoient des exceptions spécifiques à l’enseignement et à la recherche au profit des établissements scolaires, des instituts de formation, des universités et des bibliothèques. En général, ces exceptions permettent la reproduction à des fins de préservation ou de remplacement d’exemplaires perdus ou endommagés. Les textes législatifs nationaux peuvent prévoir des exceptions applicables à la reproduction d’œuvres à des fins d’enseignement, d’apprentissage ou de recherches personnelles, par exemple la photocopie d’un article de journal. Cependant, vous devez vous référer à votre législation nationale, qui précise les limitations et les exceptions propres à votre pays.
Dans la majorité des pays, une œuvre peut être produite devant les tribunaux ou lors de procédures judiciaires afin de servir d’élément de preuve, et ce sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. De plus en plus, de nombreux pays adoptent des limitations qui s’appliquent aux personnes ayant des besoins spéciaux, par exemple le droit à convertir le texte en braille pour les personnes déficientes visuelles ou à faire des enregistrements sonores de textes pour les personnes déficientes auditives.
Exceptions pour utilisation privée
Certains pays prévoient des exceptions applicables aux reproductions réalisées à des fins personnelles. Dans ce cas de figure, il faut que l’œuvre ait déjà été rendue publique et que sa copie ne revête pas un caractère lucratif. Si ces exceptions sont autorisées par votre législation nationale, elles s’appliquent par exemple à l’enregistrement à des fins personnelles de films diffusés à la télévision. Bien souvent, il existe des dispositions destinées à compenser les ayants droit, par exemple le prélèvement d’une taxe sur le matériel de reproduction, tel que les boîtiers d’acquisition vidéo, ou sur les supports d’enregistrement, tels que les médias vierges. Ces recettes sont gérées par des organismes de gestion collective.
Régimes de concession de licence et sociétés de gestion des droits d’auteur
Dans de nombreux pays, les établissements d’enseignement peuvent former un consortium ou collaborer avec des sociétés de gestion afin d’acquérir le droit d’utiliser des documents protégés selon des dispositions plus souples que les limitations et les exceptions prévues par la législation nationale sur le droit d’auteur. Cette démarche consiste à payer une redevance pour certains droits négociés, qui sert à compenser les ayants droit moyennant la reproduction de leurs œuvres selon des modalités prédéterminées. Il convient d’opérer la distinction avec les limitations et les exceptions « classiques » au droit d’auteur, car ces utilisations supplémentaires sont négociées sous forme de contrat en échange du versement de la redevance à une société de gestion des droits d’auteur.